L’adage selon lequel « Le silence vaut acceptation » est très répandu dans le domaine de l’administration. Cependant, force est de constater qu’il a également vocation à s’appliquer devant d’autres institutions de droit français et notamment devant le comité national olympique et sportif français (CNOSF).
L’accès à la profession d’agent est aujourd’hui de plus en plus réglementé comme en atteste la réintroduction du système de licence obligatoire depuis la réforme du statut des agents entreprise en Septembre 2019. Bien qu’une telle mesure se justifie par la volonté d’écarter les intermédiaires scrupuleux, il n’en demeure pas moins vrai qu’elle accroit concomitamment les difficultés d’accès à la profession.
De plus, le mécanisme disposé à l’article L 222-16 du Code du sport a facilité l’exercice en France de l’activité d’un agent ressortissant d’un Etat non membre de l’union européenne. Dès lors, de nombreux intermédiaire français ont tenté de profiter de cette largesse juridique en allant passer la licence d’agent dans un pays non membre où les conditions d’accès étaient plus favorables et ce dans l’idée de revenir exercer par la suite leur pays d’origine. La Cour d’Appel de Douai s’y est cependant farouchement opposée dans un arrêt en date de 18 novembre 2008. Elle a notamment considéré que ce dispositif ne pouvait absolument pas être mis en place au profit d’un agent de nationalité française du fait que même si ce dernier résidait dans un Etat membre non ressortissant il conservait tout de même son statut de membre de l’Union.
La commission fédérale des agents sportifs (CFAS) est d’ailleurs intervenue en ce sens comme en atteste sa décision en date du 11 avril 2018. Ladite commission avait en l’espèce refusé de reconnaître les qualifications en France d’un agent français ayant obtenu sa licence en Angleterre.
Cette décision de la CFAS a poussé l’agent en question à saisir le juge administratif aux fins d’annulation de la décision susvisée. Mais le 5 Juillet 2019 le tribunal administratif de Paris (arrêt n° 1807414/6-2) est venu confirmer cette prohibition tout en rappelant que « le CNOSF est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les agents sportifs » (Article L 141-4 Code du sport) et que les parties peuvent s’opposer aux mesures proposées par les conciliateurs dans un délai de quinze jours suivant la notification (Article R 141-23 Code du sport).
Pour rejeter la demande dudit intermédiaire, le juge administratif a considéré que ce dernier aurait dû s’opposer à la proposition de conciliation de la conférence des conciliateurs du CNOSF dans les quinze jours prévus par le Code du sport. Et puisque « Qui ne dit mot consent », la juridiction administrative a alors décidé que l’intermédiaire avait accepté la mesure de conciliation.
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