Le 18 février 2013

Appartenir à un club de tir ne garantit pas l’autorisation de détenir une arme

Appartenir à un club de tir ne garantit pas l’autorisation de détenir une arme
Le décret du 6 mai 1995 relatif aux matériels de guerre en munitions prévoit un régime dérogatoire pour les licenciés dans un club de tir. Les conditions pour détenir une arme sont allégées. Aussi il peut être tentant, pour certains amateurs d’armes d’adhérer à un club de tir afin d’obtenir une autorisation de posséder une arme dans le cadre d’une procédure moins lourde. Dans le cadre de ce régime dérogatoire, les armes peuvent être détenues aussi bien par les associations sportives agréées que par les sportifs eux-mêmes dans la mesure où ils ont atteint l’âge de 21 ans et où ils participent à des compétitions internationales. L’autorisation de détenir une arme ne doit pas être confondue avec le port d’armes. En effet, dans ce dernier cas la personne physique peut se déplacer avec leurs elle-même, ce qui est strictement interdit dans le cadre d’une simple autorisation de détention. Dans ce cadre, les armes doivent être stockées soit au sein du club, soit chez le licencié sportif de manière sécurisée. Quand elles sont transportées, elles doivent l’être sans munitions. Pour autant, malgré la sévérité apparente d’un tel régime, il s’agit bien d’une dérogation au régime général. Certains amateurs d’armes y voient donc à bon compte, un moyen de détenir l’objet de leur passion. Il existe donc devant la juridiction administrative, un contentieux récurrent de licencié sportifs mécontents de s’être vu interdire par le préfet de posséder une arme malgré leur appartenance à un club de tir. Ce contrôle de l’administration apparait nécessaire et donne lieu à une enquête administrative. Dans l’affaire en question, la cour administrative d’appel de Douai a considéré que l’avis défavorable du maire de la commune, le caractère agressif de l’intéressé ainsi que les nombreux conflits de voisinage justifiaient le refus de détention d’armes. On ne peut qu’approuver une telle décision qui maintient un contrôle raisonné de la détention d’arme sans pour autant imposer trop de contraintes aux tireurs sportifs. Jean-Christophe Lapouble (CAA Douai, 28 novembre 2012, n°12DA00971).
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