Le 18 mars 2014

Application d'une clause de non-concurrence à un ex-salarié de plusieurs sociétés d'un groupe

Application d'une clause de non-concurrence à un ex-salarié de plusieurs sociétés d'un groupe
Quand un salarié est successivement engagé par deux sociétés appartenant à un groupe, avec une clause de non-concurrence, celle-ci est neutralisée tant qu'il travaille dans le groupe mais elle reprend ses effets quand il le quitte.

Si la clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas lorsque les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs, elle reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu. La Cour de cassation a été appelée à énoncer ce principe dans l'affaire suivante.

Un directeur commercial avait été successivement engagé par deux sociétés appartenant à un groupe. Les deux contrats de travail comportaient une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans dont les sociétés pouvaient délier le salarié en respectant un certain délai. Dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail, la deuxième société avait libéré le salarié de son obligation de non-concurrence à son égard.

La Cour de cassation a estimé que le salarié était fondé à demander paiement d'une contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail conclu avec la première société. Celle-ci n'ayant pas délié le salarié de son obligation de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail conclu avec la deuxième société, l'intéressé, qui était tenu de respecter l'engagement qu'il avait souscrit jusqu'au terme initialement convenu, devait en percevoir la contrepartie financière.

Cass. soc. 29 janvier 2014 n° 12-22.116 (n° 214 FS-PB), Hourquet c/ Sté Teissier
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