Le 13 juin 2014

Chambre d'appel irrégulièrement composée : pas de régularisation possible

Chambre d'appel irrégulièrement composée : pas de régularisation possible
Une décision illégale du comité directeur fixant la liste des membres de la chambre d'appel qui était irrégulièrement composée le jour où elle a statué ne peut être retirée ou remplacée par la fédération par une décision rétroactive.

dans une affaire relative au basketball, la commission fédérale des officiels, puis la chambre d'appel dans sa décision du 2 janvier 2014, décident toutes deux de donner un  match à rejouer.
Le club initialement gagnant initie alors une procédure de conciliation à l'issue de laquelle le conciliateur propose de s'en tenir à la décision de la chambre d'appel.
 L'équipe initialement gagnante du match l'ayant finalement perdu, décide de s'opposer à la proposition de conciliation.
Elle saisit le tribunal administratif afin de voir annulées les décisions des organes disciplinaires de la fédération.
Elle considère en effet que lorsqu'elle a statué, la chambre d'appel était irrégulièrement composée, deux des cinq membres la composant ne figurant pas dans le dernier procès-verbal du comité directeur daté du 7 juillet 2013 relatif à la composition de cette commission.
Les juges rappellent d'abord, conformément à la jurisprudence administrative, que dans le cadre d'un recours préalable obligatoire devant l'organe d'appel en matière sportive, la procédure suivie devant cet organe et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l'organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier (CAA, 5 mai 2006, n° 05MA02251 ; TA Dijon, 21 janv. 1997, n° 966091 ; TA Marseille, 1re ch., 25 mai 1999, n° 954281).
Ainsi, la requête du club contre la décision de la commission de première instance, à laquelle s'est donc substituée la décision de la chambre d'appel, est dépourvue d'objet, et donc jugée irrecevable par le tribunal.
Les juges relèvent ensuite que dans le procès-verbal de sa réunion des 14 et 15 mars 2014, le comité directeur a reconnu que le procès-verbal du 7 juillet 2013 était entaché d'erreur, et a considéré que la liste des membres composant la chambre d'appel dont il fallait tenir compte était celle figurant dans le procès-verbal de sa réunion du 1er mars 2013.
Cependant, les juges estiment que si la décision contenue dans le procès-verbal du 7 juillet 2013 et portant composition de la chambre d'appel est bien entachée d'illégalité, la fédération ne pouvait légalement ni en prononcer le retrait, par la décision contenue dans le procès-verbal des 14 et 15 mars 2014, plus de quatre mois après son édiction, ni la remplacer par une décision ayant un caractère rétroactif, et par suite également illégale, en ce qu'elle procède, à la date des 14 et 15 mars 2014, à la nomination des membres de la chambre d'appel à compter du 1er mars 2013.
Les juges considèrent donc qu'au jour où elle a statué, la chambre d'appel était irrégulièrement composée.
En conséquence, la décision de donner match rejoué est annulée.
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