Le 26 janvier 2019

Christophe Bassons fait plier la fédération française de cyclisme

Christophe Bassons fait plier la fédération française de cyclisme

Veber Avocats (Jean-Christophe Lapouble et Philippe Veber), avocats de Christophe BASSONS, après avoir obtenu l'annulation de la sanction prise par la Fédération française de cyclisme à l'issue d'un contrôle particulièrement irrégulier, obtienne la réparation se son préjudice.


 


Le 1er septembre 2012, l’ancien cycliste professionnel Christophe Bassons avait participé au championnat de France de VTT en Bretagne. Avant la fin de l'épreuve, il avait abandonné la course, et, sans passer par la ligne d’arrivée, avait repris son véhicule pour rentrer à son domicile de la région bordelaise.


 


Christophe Bassons avait reçu un appel téléphonique l'informant de sa désignation pour un contrôle antidopage.


 


Dans l'impossibilité de se présenter à ce contrôle dans le délai de trente minutes imparti, le sportif avait poursuivi sa route. Un procès-verbal constatant sa carence avait été dressé par le délégué fédéral et le médecin préleveur.


 


Par une décision du 18 octobre 2012, la commission nationale de discipline de la Fédération française de cyclisme (FFC) a alors prononcé à son encontre une interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération ainsi que l'annulation de ses résultats obtenus depuis le 1er septembre 2012.


 


Le conseil fédéral d'appel, par une décision du 11 décembre 2012, a réformé partiellement cette sanction en ramenant l'interdiction à une durée d'un mois.


 


Le 11 avril 2013, Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) l' a annulé la décision de l'organe disciplinaire d'appel et prononcé la relaxe de l’intéressé, les modalités de convocation au contrôle litigieux n’ayant pas été respectées.


 


Christophe Bassons a saisi le juge administratif afin d’obtenir la condamnation de la Fédération française de cyclisme à lui verser une somme de 50 000 € au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité des procédures engagées à son encontre.


 


Le tribunal administratif de Bordeaux, dans un jugement en date du 12 juillet 2016, a condamné la FFC à verser au sportif près de 27 000 € en réparation des préjudices subis du fait de la sanction prononcée. La Fédération a interjeté appel.


 


Dans un arrêt rendu le 31 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux maintient la condamnation de la FFC, portant la réparation des divers préjudices à près de 31 000 €.


 


Les juges d’appel confirment l’irrégularité de la convocation au contrôle antidopage, constatant l'absence de notification écrite telle que prévue par les dispositions de l'article D. 232-47 du Code du sport. L’arrêt précise que seule l'AFLD était compétente pour fixer d'autres modalités de convocation, que la circonstance que la FFC ait reçu compétence en la matière par la suite reste sans incidence sur l'illégalité dont la décision de ses organes disciplinaires est entachée à la date du contrôle antidopage litigieux. Dès lors, en sanctionnant le sportif à l’issue d’une procédure irrégulière, l’appelante a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en lien avec les préjudices allégués, à savoir un préjudice matériel ainsi qu’un préjudice moral et d’atteinte à la réputation.


 


S’agissant de la réparation du préjudice matériel, la Cour observe qu’outre les frais engagés par le coureur en vue de sa défense (6 591 €), la suspension litigieuse a entraîné la non reconduction des accords conclus entre le cycliste et ses sponsors pour la saison 2013, impliquant une perte en apport matériel d'une valeur de 6 100 € ainsi qu'en apports financiers d'un montant de 9 000 €, confirmant par conséquent la condamnation de la FFC à verser au sportif la somme de 15 100 € en réparation de ce préjudice.


 


Par ailleurs, au regard de l’implication dans la lutte contre le dopage de l’ancien cycliste professionnel, désormais en charge de la mise en place de contrôles anti-dopage pour la région Aquitaine, un préjudice moral résultant de la sanction est caractérisé. En effet, la Cour relève que celle-ci a été publiée nominativement dans le journal officiel de la FFC et a été commentée dans la presse spécialisée. Compte tenu de la notoriété de Christophe Bassons en matière de lutte contre le dopage dans le cyclisme ainsi que de la durée de l'atteinte portée, la Cour confirme que c’est à bon droit que les juges d’instance ont alloué au cycliste 10 000 € en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à sa réputation.


 


 


CAA Bordeaux, 31 déc. 2018, n° 16BX03189, Fédération française de cyclisme


 


COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
N° 16BX03189
Arrêt du 31 décembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :



M. E A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la Fédération française
de cyclisme à lui verser une somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis du fait de
l'illégalité des procédures engagées à son encontre.



Par un jugement n° 1400110 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a
condamné la Fédération française de cyclisme à verser à M. A la somme de 27 100 euros à titre
d'indemnité.



Procédure devant la cour :



Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 15
septembre et 27 octobre 2016 et le 31 janvier 2017, la Fédération française de cyclisme,
représentée par la SCP B.Odent, L.B, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2016 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.A.



Elle soutient que :



- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que l'expédition conforme notifiée par
le greffe ne comporte ni la signature du président, ni celle du rapporteur en méconnaissance de
l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;



- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'application par la fédération des dispositions de
l'article 10 du règlement relatif à l'organisation des contrôles contre le dopage n'a pu causer
aucun préjudice à M. A dès lors que les dispositions en cause ont simplement anticipé sur celles
qui ont été adoptées par l'agence française de lutte contre le dopage ;



- la fédération n'a ainsi pas commis de faute en sanctionnant M.A ;



- c'est à tort que le tribunal a alloué une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice
financier subi par M. A au titre des frais engagés pour sa défense devant les instances
disciplinaires dès lors que l'intéressé n'a produit aucune pièce justificative qui établisse le
montant exact de ses frais d'avocat et de déplacement dont il demande réparation pour un
montant de 6 591 euros ;



- M. A ne pouvait pas être indemnisé de la perte de recettes provenant de matériel professionnel
dès lors que l'attestation produite n'avait aucune valeur probante et n'établit pas le montant exact
des sommes dont il aurait été privé sur l'année 2013 ;



- en allouant la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral tenant à
l'atteinte à sa réputation, alors que M. Aa pris l'initiative lui-même de faire de la publicité quant
à la sanction qui lui était infligée, de sorte qu'il n'y avait pas en tout état de cause de lien de
causalité direct entre la faute commise par la fédération et le préjudice moral invoqué, et que la
relaxe prononcée repose sur un motif de procédure, le tribunal a méconnu le principe de
proportionnalité.



Par trois mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2016, le 10 février 2017 et le 30
mars 2018, M. E A, représenté par la SELARL Veber associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la Fédération française de cyclisme ;



2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 12 juillet 2016, en tant qu'il a
limité à la somme de 27 100 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné la fédération à
lui verser ;



3°) de porter à la somme de 41 691 euros, dont 6 591 euros de frais d'avocats et 25 000 euros
de préjudice moral, le montant de l'indemnité due ;



4°) de mettre à la charge de la Fédération française de cyclisme une somme de 3 000 euros au
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :



- le coût de ses frais d'avocats durant la procédure disciplinaire s'est élevé, ainsi qu'il est établi
par les trois factures qu'il communique, à la somme de 6 591 euros dont il demande
l'indemnisation ;



- l'attestation qu'il a produit, dont la fédération n'argue pas qu'elle serait fausse, porte sur le
montant des avantages qui auraient dû être apportés par contrat s'il n'avait pas été empêché de
le signer par une décision fédérale irrégulière ;



- la FFC fait preuve de mauvaise foi en soutenant qu'il aurait pu trouver un sponsor pour la
saison 2013, alors que la commission d'appel a statué en décembre 2012 et qu'il ne lui était alors
plus possible de signer un contrat ;



- c'est à tort que le tribunal a confondu le préjudice moral et le préjudice d'image dont la
réparation doit en tout état de cause être portée à la somme de 25 000 euros compte tenu de sa
notoriété et de l'atteinte grave qu'il a subie.



Par ordonnance du 27 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2018.



Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeB, représentant la Fédération française de cyclisme, et de MeD,
représentant M.A.



Considérant ce qui suit :



1. M.A, a participé, le 1er septembre 2012, en tant qu'amateur, au championnat de France de
vélo tout terrain (VTT) XC Marathon à Langon (Ille-et-Vilaine). Avant la fin de l'épreuve, il a
abandonné la course et a repris son véhicule pour rentrer à son domicile, à Artigues-prèsBordeaux (Gironde), sans être passé par la ligne d'arrivée. Alors qu'il se trouvait à proximité de
Nantes, il a reçu un appel téléphonique l'informant de sa désignation pour un contrôle
antidopage. Se trouvant dans l'impossibilité matérielle de se présenter à ce contrôle dans le délai
de trente minutes imparti, M. A a poursuivi sa route. Un procès-verbal constatant sa carence a
été dressé, le 1er septembre 2012, par le délégué fédéral et le médecin préleveur. Par une
décision du 18 octobre 2012, la commission nationale de discipline de la Fédération française
de cyclisme (FFC) a prononcé à son encontre l'interdiction de participer pendant un an aux
compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération et
l'annulation des résultats obtenus depuis le 1er septembre 2012. Le conseil fédéral d'appel de la
FFC, saisi par M. A a, par une décision du 11 décembre 2012, réformé partiellement cette
sanction en ramenant l'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives à
une durée d'un mois. Le 11 avril 2013, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a
annulé cette décision du 11 décembre 2012 prise par l'organe disciplinaire d'appel de lutte
contre le dopage de la FFC et prononcé la relaxe de M.A. La FFC relève appel du jugement du
12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. A
la somme de 27 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de la sanction prononcée à
son encontre. Ce dernier, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de porter cette
indemnité à la somme de 41 691 euros.



Sur la régularité du jugement attaqué :



2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux
administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le
président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".



3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le rapporteur, le
président et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice
administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la FFC ne
comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.



Sur le bien fondé du jugement attaqué :



4. Il résulte de l'instruction que, par sa décision du 11 avril 2013, devenue définitive, l'AFLD a
annulé la sanction prononcée le 11 décembre 2012 par le conseil fédéral d'appel de la FFC au
motif que la convocation de M. A au contrôle antidopage n'était pas régulière, en l'absence d'une
notification par écrit telle que prévue par les dispositions de l'article D. 232-47 du code du sport,
précisant par ailleurs que seule l'AFLD était compétente pour fixer d'autres modalités de
convocation des sportifs désignés pour subir un contrôle. La circonstance que la FFC a, par la
suite, reçu compétence en la matière est sans incidence sur l'illégalité dont la décision de ses
organes disciplinaires était entachée à la date du contrôle antidopage litigieux. En sanctionnant
irrégulièrement M.A, la fédération a ainsi commis une faute de nature à engager sa
responsabilité et en lien avec les préjudices allégués.



5. En premier lieu, M. A produit, pour la première fois en appel, les notes d'honoraires d'avocats
qu'il a été contraint d'acquitter en date du 11 décembre 2012, du 4 mars 2013 et du 17 avril 2013
pour des montants, respectivement, de 3 601 euros, 1 794 euros et 1 196 euros afin d'assurer sa
défense devant le conseil fédéral d'appel et l'AFLD. Compte tenu des pièces justificatives ainsi
versées aux débats, il est fondé à demander que l'indemnité que la FFC a été condamnée à lui
verser en réparation des frais ainsi exposés en lien direct avec la sanction prononcée à son
encontre soit portée à la somme de 6 591 euros.



6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la sanction dont M. A a fait l'objet, qui lui a
interdit de participer aux championnats pour une durée d'un an et qui n'a été réformée
partiellement par le conseil fédéral d'appel qu'à la date du 11 décembre 2012, pour une durée
d'un mois, avant d'être annulée par l'ALDP en avril 2013, l'a privé de la possibilité de signer
des contrats de partenariat au titre de la saison 2013, lesquels sont en principe négociés d'octobre
à novembre de l'année précédente soit, en l'espèce, à une date où M. A était encore sous le coup
d'une suspension. Il produit à ce titre une attestation, en date du 24 décembre 2013, émanant de
la société JMK Consult, dont l'absence de valeur probante alléguée par l'appelante n'est pas
démontrée, selon laquelle sa suspension " a entraîné la non reconduction des accords avec ses
partenaires Trail running pour la saison 2013 () et une perte sèche " en " apport matériel d'une
valeur de 6 100 euros " ainsi qu'en " apports financiers (remboursement de frais) d'un montant
de 9 000 euros ". Contrairement à ce que la fédération soutient, ce document, qui identifie le
sponsor avec lequel M. A n'a pas été en mesure, du fait de la sanction prise à son encontre, de
conclure un contrat, est suffisamment précis. Les premiers juges ont ainsi fait une juste
évaluation de la perte de gains liée à la sanction dont il faisait alors l'objet, consécutive à
l'impossibilité d'organiser son sponsoring pour la saison qui allait débuter en 2013, en se fondant
sur cette attestation pour condamner la FFC à lui verser la somme de 15 100 euros en réparation
de ce préjudice matériel.



7. En troisième lieu, M.A, affecté à la direction régionale de la jeunesse et des sports
d'Aquitaine, en charge de la mise en place de contrôles anti-dopage pour le compte de la région
Aquitaine dans le cadre du programme national de contrôle de l'AFLD, et ancien cycliste
professionnel connu pour son engagement dans la lutte contre le dopage, a éprouvé un préjudice
moral du fait même de la sanction dont il a fait l'objet, laquelle devait en outre être publiée
nominativement dans le journal officiel de la FFC " La France cycliste ", ainsi que le prévoyait
les décisions de l'organe disciplinaire du 18 octobre et 11 décembre 2012, et a été commentée
dans la presse spécialisée. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la
notoriété de M. A en matière de lutte contre le dopage dans le cyclisme ainsi que de la durée de
l'atteinte portée à sa réputation avant que la sanction prise à son encontre ne soit annulée et qu'il
soit relaxé, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice moral et de
l'atteinte à sa réputation subis en raison de la sanction irrégulièrement infligée, en lui allouant
la somme de 10 000 euros, à supposer même que la FFC ne soit pas à l'origine de la
médiatisation dont elle a fait l'objet.



8. Il résulte de ce qui précède que la somme que la FFC a été condamnée à verser à M. A en
réparation de ses préjudices doit être portée de la somme de 27 100 euros à celle de 31 691
euros.



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
:



9. Il y a lieu de mettre à la charge de la FFC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés
par M. A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :



Article 1er : La somme que la Fédération française de cyclisme a été condamnée à verser à M.
A est portée à 31 691 euros.
Article 2 : La requête de Fédération française de cyclisme et le surplus des conclusions
incidentes de M. A sont rejetés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de
contraire au présent arrêt.
Article 4 : La Fédération française de cyclisme versera à M. Aune somme de 1 500 euros en
application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de cyclisme et à M. E A.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
Aurélie C
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers
de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,


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