Le 25 mars 2013

Contrôle antidopage : l’obligation de localisation pour les sportifs ne constitue pas une voie de fait

Contrôle antidopage : l’obligation de localisation pour les sportifs ne constitue pas une voie de fait
Dans une décision du 1er février 2013 la cour d’appel de Paris a précisé que le fait pour les sportifs de devoir se localiser afin de permettre un éventuel contrôle antidopage ne constitue pas une voie de fait. Une telle solution n’a rien d’original. La voie de fait a été définie par l’arrêt « Action française » rendu par le Tribunal des conflits, le 8 avril 1935 est une atteinte à la propriété privée ou à une liberté individuelle ou parfois, elle est constituée par l’exécution irrégulière d’une décision administrative. Même si l’on peut critiquer les dispositions concernant l’obligation des sportifs de se localiser, notamment eu égard à l’atteinte à la vie privée, il semble préférable de se référer à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme plutôt qu’à la théorie de la voie de fait qui est une construction jurisprudentielle française. Le dispositif de localisation avait déjà été validé par une décision du Conseil d’État en date du 24 février 2011 ( n° 340122). Aussi il apparaît certainement préférable même si le chemin sera bien plus long, de saisir la Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’article 8 de la Convention du même nom afin de vérifier la conformité de l’obligation de localisation pour les sportifs inscrits sur le groupe cible. A propos de données médicales, la position de la Cour européenne des droits de l’homme est assez claire : « la Cour estime particulièrement préoccupant le risque de stigmatisation, qui découle du fait que les personnes dans la situation des requérants, qui n’ont été reconnus coupables d’aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d’innocence, sont traitées de la même manière que des condamné »( CEDH, Marper c. Royaume-Uni du 4 décembre 2008, requêtes nos 30562/04 et 30566/04. Rien ne permet d’exclure qu’une telle analyse ne puisse s’appliquer aussi à l’obligation de localisation pour les sportifs. Une telle obligation de localisation qui peut se comprendre sur le principe, révèle dans les détails de son application des inégalités substantielles entre les sportifs. La capacité et les moyens à se déplacer rapidement diminuent considérablement la possibilité d’être contrôlé. Il est des pays dans lesquels le risque de se faire contrôler est et très limité voire inexistant. Il existe ainsi des sportifs fortunés qui ont largement les moyens de séjourner régulièrement dans ces pays. Jean-Christophe LAPOUBLE (CA Paris, 1er févier 2013, 12/14115)
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