Le 19 septembre 2019

Dopage : pas besoin d'attendre l'échantillon B pour suspendre !

Dopage : pas besoin d'attendre l'échantillon B pour suspendre !
L’AFLD peut suspendre un sportif avant l’obtention des résultats de l’analyse du second échantillon. Elle ne méconnait pas les droits de la défense
 
Lorsqu’un sportif est contrôlé positif à la suite d’un contrôle anti-dopage, la présidente de l’AFLD n’est pas tenue d’attendre les résultats de l’analyse du second échantillon avant de pouvoir légalement prononcer une mesure de suspension.
 

 
Le 19 mai 2019, un joueur du Top 14 avait fait l’objet d’un contrôle anti-dopage mené par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) lequel avait détecté la présence de testostérone et de ses métabolites, substances non spécifiées de la classe S1 des agents anabolisants.
 
Par une décision du 10 juillet 2019, la présidente de l’AFLD a suspendu le sportif de toute participation directe ou indirecte à toute manifestation sportive, de tout entrainement et de toute activité administrative, de manière provisoire et à titre conservatoire.
 
Le 22 juillet 2019, l’analyse du deuxième échantillon confirmait la présence d’une substance interdite.
 
Se fondant sur l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, le joueur de rugby a demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de la décision prononcée à son encontre.
 
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2019, le Conseil d’Etat rejette sa requête.
 
Le juge des référés estime qu’en vertu de l’article L. 232-23-2 du Code du sport, lorsqu’un résultat d’analyse implique une substance interdite ou une méthode interdite, le président de l’AFLD ordonne à l’encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l’attente de la décision de la commission des sanctions, une suspension provisoire.
 
Le sportif faisait valoir que la mesure de suspension était entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 232-23-4 et R. 232-64 du Code du sport, dès lors que la présidente de l’AFLD l’avait prononcée alors qu’elle ne disposait que des résultats de l’échantillon A.
 
Toutefois, si les dispositions litigieuses prévoient les conditions qui doivent être satisfaites pour que la présence d’une substance interdite dans l’échantillon d’un sportif soit regardée comme établie, le juge des référés souligne que l’article L. 232-21-4 du Code du sport ne subordonne pas la suspension du sportif au caractère établi de la présence d’une substance interdite, mais au seul fait qu’un résultat d’analyse implique une substance interdite.
 
Dans ces conditions, l’ordonnance de référé retient que la présidente de l’AFLD n’est pas tenue d’attendre les résultats de l’analyse de l’échantillon B, lorsque celle-ci est demandée par le sportif, avant de pouvoir légalement prononcer une mesure de suspension.
 
Nicolas Bondil et Philippe Veber.
 
[1] Texte intégral de la décision : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039076410&fastReqId=1809459007&fastPos=1
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