Le 04 février 2015

Durée minimale du contrat temps partiel

Durée minimale du contrat temps partiel
PRECISIONS ET ASSOUPLISSEMENT DES REGLES RELATIVES A LA DUREE MINIMALE DES CONTRATS A TEMPS PARTIEL
Depuis le 1er juillet 2014, les contrats de travail à temps partiel doivent être conclus pour une durée minimale de 24 heures par semaine.
Il est possible de déroger à cette durée minimale par accord de branche étendu ou par accord individuel du salarié.
(loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; cf. https://veberavocats.com/blog/travail-a-temps-partiel-les-contrats-conclus-a-compter-du-1er-juillet-2014-doivent-respecter-la-duree-minimale-de-24-heures/)
La loi ne contenant aucune disposition précise concernant les contrats de très courte durée (notamment les CDD de remplacement), plusieurs questions demeuraient en suspens, par exemple s’agissant de la réponse à fournir par l'employeur face à un salarié qui avait demandé initialement à travailler une durée inférieure à 24 heures et qui par la suite voulait augmenter son temps de travail.
Pour clarifier ces situations, l'ordonnance n°2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d'application des règles en matière de temps partiel, a été adoptée.
Ce texte apporte des précisions et sécurise les relations entre l’employeur et le salarié, dans les hypothèses suivantes :
- demande à l’initiative du salarié d'augmentation de son temps de travail prévu au contrat (1) - contrat (intérimaire ou à durée déterminée) dont la durée est au plus égale à 7 jours (2) - contrats de remplacement d'un salarié absent dont la durée hebdomadaire est inférieure à la durée minimale légale de 24 heures par semaine (3)
Cette ordonnance s'applique à compter du lendemain de sa publication au journal officiel, soit depuis le 31 janvier 2015.
1) Priorité d’accès à la durée minimale (article L 3123-8 du Code du travail modifié)
Un salarié dont le contrat a été conclu avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, ou qui a demandé à bénéficier d'une durée inférieure à la durée légale (ou au minimum prévu par la convention collective), peut demander à bénéficier de ce minimum par la suite.
Si des postes conformes au minimum légal ou conventionnel sont disponibles, l'employeur doit les attribuer en priorité aux salariés de l'entreprise dont le temps de travail est inférieur.
2) Contrat d’une durée égale ou inférieure à 7 jours (article L.3123-14-1 du Code du travail complété) (nouveau cas de dérogation à la durée minimale)
La loi de 2013 ne précisait pas si le minimum de 24 heures devait être respecté pour les contrats intérimaires ou à durée déterminée d’une durée inférieure à une semaine.
L'ordonnance apporte les précisions nécessaires selon lesquelles le minimum légal ou conventionnel n'est pas applicable au contrats de 7 jours au plus.
3) Contrat conclu à temps partiel en remplacement d’un salarié absent (nouvel article L.3123-14-6 du Code du travail) (nouveau cas de dérogation à la durée minimale)
L'employeur qui souhaite remplacer un salarié à temps partiel dont la durée ne respecte pas le minimum légal ou conventionnel, peut le faire sans avoir à respecter ce minimum.
Le contrat de remplacement d'un salarié à temps partiel peut par conséquent être conclu pour une durée équivalente à celle du salarié remplacé.
Partager sur
Par Philippe Veber Le 20 mars 2024

Footballeur professionnel - “Proposition de contrat” - Condition suspensive - Homologation - Caducité - Arrêt de travail - Rupture de contrat de travail - Mutation temporaire internationale.  

CA Angers 22 févr. 2024, n° 21-00444   M. X.Y est joueur de la sélection nationale de football du Sénégal, évoluant parallèlement dans le club Angers SCO en 2015/2016 et 2016/2017.   À l’issue de la saison 2016/2017, il a été engagé par Birmighmam City pour deux saisons (2017/2018 et 2018/2019).   Au début de […]

Lire la suite
Par Philippe Veber Le 22 février 2024

Rugby, contrat de travail, homologation, inaptitude et indemnités

Un joueur de rugby a été engagé par contrat de travail par un club, pour trois saisons, sous condition suspensive d’homologation dudit contrat par la LNR. Dans un document signé par les parties, il est indiqué que “suite à un risque médullaire contre indiquant la pratique du rugby, je reconnais avoir pris connaissance que mon […]

Lire la suite
Par Philippe Veber Le 20 février 2024

Football et sponsoring - Un sponsor disparait prématurément du maillot de l'Olympique Lyonnais

Il est plus fréquent de voir un annonceur rompre un contrat de sponsoring en raison d’une conduite inappropriée du sportif qu’il soutient financièrement ou pour des faits de dopage dans le but de préserver l’image de sa marque.   L’inverse semble s’être produit en Ligue 1.   En déplacement à Montpellier, les joueurs de l’OL […]

Lire la suite
Par Philippe Veber Le 03 février 2024

Motion du Barreau de Lyon sur la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise

La motion du Bareau de Lyon :   “L’article 49 de la loi pour l’orientation et la programmation du ministère de la justice voulait introduire une règle de preuve revendiquant un legal privilege permettant aux consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise, au profit de son employeur, de bénéficier de la confidentialité. Il a été censuré […]

Lire la suite
Par Philippe Veber Le 03 février 2024

Veber Avocats remporte le Trophée d'argent en Droit du sport au Sommet du droit organisé par Décideurs Juridiques

La soirée des Trophées du Droit s’est tenue le 30 janvier 2024 au Pavillon d’Armenonville à Paris.   Cet événement majeur pour célébrer les meilleurs cabinets d’avocats, organisé par Décideurs Juridiques, a rassemblé près de 1 000 décideurs du monde juridique pour une journée riche en échanges et partages d’expériences sur les enjeux actuels et […]

Lire la suite
Par Philippe Veber Le 16 janvier 2024

La clause de rupture unilatérale pure et simple dans un CDD de sportif est nulle

L’article L.222-2-7 du Code du sport prévoit que “les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet“.   Un club de volley-ball embauche une joueuse en contrat à durée déterminée.   Le contrat prévoit un renouvellement […]

Lire la suite
Toutes nos actualités News